Vous avez dit optimifique ?

Books a déjà évoqué la somme du philosophe anglais Derek Parfit sur la morale, sorte d’avatar moderne de la Critique de la raison pure et de la Théorie de la justice réunis (n° 26, octobre 2011, p. 90). Pour ceux qui n’auraient pas saisi le sel de ce livre de 1 400 pages, que nous résumions en quelques lignes, le mot clé est « optimifique ». L’idée est qu’une conduite est bonne quand ses conséquences sont optimales pour le bien commun. Autrement dit, ce qui est bien et mal n’a pas forcément un rapport direct avec ce que nous percevons comme bien ou mal. Ce qui importe, c’est que le résultat puisse être jugé de manière impartiale comme favorisant le bonheur de tous. On peut donc être oikophile sans être optimifique.

Le livre manquant – Est-il grave d’être normal ?

Un poisson « normal » est un poisson qui a le squelette osseux, les mâchoires complètes, les branchies en forme de peigne (Littré). Mais un homme « normal » ? Un président « normal », sans branchies ? Il n’existe pas de livre sur ce que c’est qu’être « normal ». Cela viendra peut-être bientôt, surtout en France. En attendant, il faut se contenter des multiples ouvrages sur « le normal et le pathologique » (et non « le normal et l’anormal »), en médecine et en psychiatrie. Il y a aussi le livre de Jeannette Winterson, traduit récemment : Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? Ce qui laisse présager que la normalité ne fait pas le bonheur. Seuls les psychanalystes ont consacré des volumes à la normalité en tant que telle, mais celle-ci est alors considérée comme une pathologie. Certains psys parlent d’ailleurs de « normopathie » pour désigner la tendance à se conformer excessivement à des normes sociales de comportement sans parvenir à exprimer sa propre subjectivité. Il y a urgence à mettre de l’ordre dans ce fatras. Le titre suggéré pour ce livre manquant est : Est-il grave d’être normal ?

O. P.-V.

La nouvelle mort de l’auteur

Roland Barthes l’avait proclamé : il ne faut pas considérer le texte littéraire comme « une ligne de mots, dégageant un sens unique, en quelque sorte théologique, [mais comme] un espace à dimensions multiples, où se marient et se contestent des écritures variées, dont aucune n’est originelle (1) ». Donc exit l’auteur. Et Internet n’y est pour rien, avec un alibi impeccable : quand Barthes, Foucault ou McLuhan­ faisaient ce constat, le Web n’existait pas encore.

À peine née, toutefois, la Toile s’est emparée de la littérature comme du reste, et l’a quelque peu bousculée. En numérisant les œuvres de fiction, on les rend « déconstructibles » à merci. N’étant plus enfermé dans un livre compact, hermétique, intangible, chaque texte digital se retrouve relié par des liens « hypertextes » à tous les autres, accessible à tout un chacun, potentiellement modifiable. Il peut être débité en « snippets », comme on dit, en petites bribes décomposables et recomposables à l’envi. La perspective consternait John Updike : « Scénario affreux… ça nous ramène à la préhistoire… Les auteurs ne seront plus que des mères porteuses, des entrailles dont le fruit sera jeté braillant sur la place publique… L’œuvre explosera en une étincelle de “snippets” (2). »

Allons ! En passant du papier au numérique, du texte à l’hypertexte, du linéaire au non-linéaire, l’écrivain ne perd rien au change. Avec Internet, combien de millions d’heures économisées en recherche ? Ou en promotion, l’auteur n’étant plus qu’à quelques clics de son public. L’œuvre se démultiplie en une infinité de lectures, voire de créations nouvelles, car chaque lecteur peut la recomposer à sa guise, comme un cybermagazine fait de journaux sélectionnés ou de la musique « remixée ». Surtout, « les auteurs de la génération de l’écran, peuvent puiser leur inspiration partout : la télévision, le cinéma, Internet, la musique. Ça donne une littérature grouillant d’idées et 100 % dans l’air du temps (3) ». Comme, en plus, on n’a jamais autant écrit qu’aujourd’hui, parmi les 100 trillions, de mots qui circulent sur le Web (4), il se trouvera bien quelques chefs-d’œuvre – gratuits, qui plus est. En fait, la mort qui désormais menace l’auteur n’est pas tant symbolique que physique – par famine.

 

Assisté

L’assistance, au sens de secours porté à autrui, est un très vieux mot : 1387. Vieux comme la solidarité. Assister, c’est « s’asseoir à côté ». D’une part, « être présent » (assister à un événement) ; d’autre part, « aider » celui à côté duquel on s’assied et pour lequel on parle (l’avocat). J’ai été témoin de cela, et j’ai aidé celui qui en avait besoin. C’est toute la beauté du passage de l’intransitif au transitif… La grammaire connaît la vie. Mais la vie parfois ignore la grammaire, et l’État doit se substituer à l’individu, qui assiste à, mais n’assiste personne. On a donc créé l’Assistance publique (c’était en 1849, c’est-à-dire un an après la révolution de 1848, après les tentatives de la Révolution française du siècle précédent, couronnées d’un succès inégal). C’était à l’origine un ensemble d’hôpitaux et d’hospices de vieillards, d’institutions pour les sourds, les aveugles, les orphelins, les « fous »… L’assistance s’exerce verticalement et horizontalement : la société aide l’individu dans le besoin, et un groupe d’individus porte assistance à un autre : une commune riche aide la commune pauvre d’à côté, un département un autre département. L’individu étant, répétons-le, peu enclin à se défaire d’un bien au profit d’un autre, à céder ne fût-ce qu’un peu de son temps, ou de sa tranquillité, il a fallu légiférer : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », dit l’article 212 du Code civil. On vous lit cette phrase, quand vous vous mariez, pour vous le rappeler, à toutes fins utiles. On a dû créer aussi la notion de « non-assistance à personne en danger » (art. 223-6 du code pénal), qui n’est pas très contraignante, puisqu’on n’est tenu d’intervenir qu’en l’absence de risque pour soi-même. Mais cette loi timide est aussi désenchantée : elle rappelle expressément au médecin, au dentiste, à l’infirmière, au pharmacien, qu’ils doivent absolument exercer leur métier en cas d’urgence. Il n’est pas inutile parfois de leur rafraîchir un peu la mémoire.

La loi remplace la solidarité élémentaire. Nous en sommes là. En Amérique du Nord, il existe une « loi du bon Samaritain », mais qui vise à protéger le sauveteur contre les éventuelles suites judiciaires données par la victime à l’acte dont elle a bénéficié. Oui, nous en sommes là.

La loi, que nous disions « désenchantée », connaît mieux la nature humaine que les spécialistes de la nature humaine. Les catholiques font colloques et séminaires, surtout séminaires, sur le « problème du mal ». Sauf erreur, c’est le protestant Wilfred Monod (1867-1943), mais aussi le déporté juif Imre Kertesz (né en 1929) qui ont les premiers évoqué l’inverse, et développé l’idée d’un « problème du bien ». Il est normal, habituel, compréhensible, qu’on vole la ration de son voisin lorsqu’on est affamé. Aucun « problème » là-dedans : aujourd’hui, des gens bien nourris, mais pas humains, vont jusqu’à stigmatiser ceux à qui l’on donne de quoi survivre, les « assistés » – et voudraient que la loi les punisse au lieu de les défendre. Mais d’où vient que certains êtres, plongés dans l’état le plus atroce de dénuement, de faim, aient l’idée, non de voler la ration de leur voisin, mais au contraire de partager la leur avec lui ? Voilà qui est de plus en plus mystérieux, en effet.

 

Potchemoutchka

« Pour en finir avec le flot incessant de questions qu’elle me posait, je décidai de lui clouer définitivement le bec, à cette potchemoutcka, en lui répondant invariablement : “Parce qu’il pleut.” »

Potchemoutchka (de potchemou, « pourquoi ») désigne en russe un enfant à l’âge des « pourquoi » (à partir de 3 ans). Par extension, on peut l’utiliser pour désigner un adulte qui ne cesse de poser des questions embarrassantes. C’est un mot familier, à la fois masculin et féminin.

Aidez-nous à trouver le prochain « mot manquant ».

Il désigne un jargon insupportablement prétentieux et obscur.

Écrivez à ">

Le mot du mois

« Mais que dirai-je d’aucuns, vraiment mieux dignes d’être appelés traditeurs que traducteurs? Vu qu’ils trahissent ceux qu’ils entreprennent exposer, les frustrant de leur gloire. »

Joachim Du Bellay, Défense et illustration de la langue française, chap. VI.

Quiz spécial religion

Avez-vous bien lu vos Books ?

Ce mois-ci, en complément de l’article sur les mormons quiz sur les religions.

1) « En général, je vous fais marcher. Je ne crois à aucune de ces choses et je ne veux pas qu’on y adhère. » Qui a dit cela ?

A – Jésus Christ, fondateur du christianisme.
B – Ron Hubbard, fondateur de la scientologie.
C – Claude Vorilhon, dit Raël, fondateur du mouvement raélien.

2) L’idée que le Coran est la parole de Dieu littérale et incréée est devenue la thèse officielle :

A – du vivant de Mahomet.
B – juste après sa mort.
C – trois siècles après sa mort.

3) Pour permettre à sainte Uncumber d’échapper à un mariage arrangé, Dieu…

A – la plongea dans un profond sommeil qui dura quatre siècles : quand elle se réveilla, son fiancé était mort.
B – la gratifia d’une barbe qui fit fuir son fiancé.
C – la rappela à lui en la foudroyant.

Réponses dans le prochain numéro et dans les numéros 10 et 32 de Books.

Réponses du quiz précédent : 1) C (lire « Pour l’amour des garçons », Books, n° 28, p. 68) ; 2) B (lire « Qu’elle est belle, ma théorie ! », Books, n° 8, p. 15) ; 3) A (lire « Nous sommes pris au piège de la vitesse », Books, n° 15, p. 14).

La société de surveillance – Orwell, Kafka et Huxley réunis

C’est curieux, tout de même, ce qui se déroule sous nos yeux. D’un côté, le progrès très rapide des techniques de surveillance qu’autorise l’ère numérique fait de l’État un Big Brother en puissance. De l’autre, le progrès non moins rapide des techniques de communication génère une véritable idéologie de la transparence. D’un côté, les caméras vidéo, les outils de géolocalisation présente et passée, les empreintes digitales, génétiques et oculaires, les fichiers bancaires, les dossiers médicaux, l’historique de nos appels téléphoniques, messages Internet et pérégrinations sur le Web, forment une panoplie d’instruments qui, mis bout à bout, permettent aux autorités d’enserrer presque complètement la vie intime de chacun de nous. De l’autre, avec Google, Facebook et autres Twitter, nous nous livrons avec enthousiasme et impudeur au regard des autres, bienveillants ou non, désintéressés ou avides d’informations monnayables. Ces deux dynamiques aussi puissantes que nouvelles vont dans la même direction : celle d’une société de la transparence, dans laquelle on ne sait plus très bien où se situe la limite entre vie privée et vie, sinon publique, du moins offerte à l’inspection d’autrui. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Grand bouleversement, en tout cas. Peut-être un changement de civilisation. Nous assistons à la mise en œuvre collective de trois fantasmes incarnés respectivement par Orwell, par Kafka et par Huxley : la surveillance de tous par un État potentiellement omniscient, la soumission de chacun à une sorte d’Œil souverain, avec un grand Œ, dont on ne sait pas ce qu’il sait, et la joie, le bonheur de contribuer soi-même à cette avancée vers le meilleur des mondes.

Cette conjonction est particulièrement lourde de sens dans les États héritiers de la tradition totalitaire, comme la Chine et la Russie. Mais elle soulève aussi bien des questions dans nos vieilles démocraties. Jusqu’où peut, jusqu’où doit aller le pouvoir de l’État en matière d’intrusion dans la vie privée ? (se demande l’avocat David Cole). Que vaut l’argument : « Puisque je n’ai rien à me reprocher, pourquoi ne pas laisser librement accès à ce que je suis et à ce que je fais ? » (s’interroge le juriste Daniel Solove). Puisque les citoyens peuvent eux-mêmes exploiter les techniques de surveillance pour dénoncer les abus de pouvoir, la nouvelle transparence n’est-elle pas aussi un facteur d’équilibre ? (suggère le philosophe Peter Singer).

Il existe deux manières de percevoir les fonctions du panoptique conçu naguère par Jeremy Bentham, ce bâtiment circulaire où le gardien peut observer d’un regard tous les résidents sans que personne ne sache à un instant quelconque s’il est effectivement surveillé. Une manière négative : c’est l’enfer. Une manière positive : c’est une métaphore pour désigner l’avènement d’une société bien ordonnée, dans laquelle les individus se sentiraient solidaires et seraient dissuadés de commettre des abus. Pour Peter Singer, qui à son habitude retourne ainsi l’argumentation convenue, la messe n’est pas dite.

 

Dans ce dossier :

 

La vie privée a-t-elle un avenir ?

En septembre 2005, les enquêteurs de la police fédérale du district de Columbia (1) soupçonnaient Antoine Jones, propriétaire d’une boîte de nuit, de trafic de drogue. Sans mandat valide (2), ils ont alors installé un GPS sur sa voiture et l’ont suivi 24 heures sur 24 pendant quatre semaines. Cette surveillance a conduit à la découverte de quantités substantielles de cocaïne. Jones a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie.

La cour d’appel du district a statué que cette filature par GPS, effectuée sans mandat, constituait une violation du IVe amendement, et a cassé la sentence (3). À la suite de quoi l’administration Obama a formé un recours auprès de la Cour suprême, estimant qu’une telle surveillance ne portait pas atteinte à la vie privée et, de ce fait, ne requérait ni mandat ni l’invocation de la « raison plausible » prévue par la Constitution, ni même la moindre suspicion spécifique d’infraction. Le 8 novembre 2011, la Cour a entendu les arguments de l’appel. [Le 23 janvier dernier, elle a donné tort à l’administration, considérant que l’installation d’un GPS sur un véhicule privé constituait une « fouille intrusive » comparable à une perquisition et justifiait un mandat.]

Les technologies aujourd’hui disponibles donnent à l’État la capacité orwellienne de suivre quasiment chaque mouvement de ses citoyens et chacune de leurs frappes sur un clavier d’ordinateur. Si, comme le souhaite l’administration Obama, le gouvernement pouvait exercer une telle surveillance sans avoir au préalable à étayer ses soupçons, la vie privée pourrait devenir une notion aussi « désuète » et « obsolète » que les conventions de Genève vues par Alberto Gonzales quand il était encore conseiller à la Maison-Blanche (4).

L’affaire Jones s’inscrit dans le cadre de la « guerre contre les drogues », qui a transformé les États-Unis en champion mondial du taux d’incarcération par habitant, provoqué une dilution considérable des protections offertes par le IVe amendement et très peu fait pour limiter la quantité de stupéfiants disponibles sur le marché. Mais les questions soulevées par cette affaire sont aussi essentielles au regard de cette autre « guerre » qui se poursuit, malgré l’abandon de la formule par l’administration Obama, la « guerre contre le terrorisme ».

L’exigence fondamentale du IVe amendement, qui oblige la police à obtenir un mandat fondé sur une « raison plausible » avant de mener une perquisition ou une fouille intrusive, est précisément celle qui protège l’intimité de nos foyers, de nos pensées et de nos relations contre le regard fouineur des autorités. Mais cette disposition constitue un défi tant pour la politique antidrogues que pour l’antiterrorisme. La notion de « raison plausible » est en général définie comme la « conviction motivée », soit qu’une personne a commis un délit, soit que les preuves d’un délit vont être trouvées. Les stupéfiants sont relativement faciles à dissimuler, et les trafiquants ou les terroristes s’efforcent d’éviter les projecteurs, ce qui complique la tâche des autorités en quête d’une telle « raison plausible ». Quand une « guerre » est déclarée, la vie privée apparaît bientôt comme un luxe par trop abstrait.

Jurisprudence difficilement lisible

La question précise posée par l’affaire Jones était la suivante : l’utilisation d’un GPS pour suivre les déplacements d’une voiture sur une longue période peut-elle être assimilée à une perquisition au sens du IVe amendement ? Mais, au-delà, il s’agissait aussi de la définition même de la vie privée à l’ère numérique.

Le fait que notre opérateur téléphonique connaisse et enregistre en permanence notre localisation signifie-t-il que l’État peut exiger la communication de cette information sans satisfaire aux exigences du IVe amendement ? [Lire ci-contre, « La surveillance en France ».] Le pouvoir qu’a depuis longtemps la police de fouiller un individu en état d’arrestation l’autorise-t-elle à examiner tous les SMS et courriels stockés dans son smartphone ? Le pouvoir qu’ont les douaniers d’inspecter les bagages s’étend-il aux ordinateurs portables, qui contiennent infiniment plus d’informations personnelles que la plupart des objets qui étaient susceptibles de voyager quand la « fouille à la frontière » a été mise en place ?

Avant les GPS, connaître les déplacements d’un individu pendant un mois obligeait à poster des équipes 24 heures sur 24 pour tenter de le suivre physiquement, une tâche au coût prohibitif et quasi impossible. Aujourd’hui, on se contente de fixer un appareil sur son véhicule, en s’assurant qu’il est équipé de piles longue durée. Parce qu’il est si bon marché et fonctionne sans intervention humaine, le GPS permet désormais les filatures au long cours.

La Cour suprême américaine n’a jamais été particulièrement prompte à s’adapter à l’évolution des technologies de contrôle. Il lui a fallu environ cinquante ans pour décider qu’une écoute téléphonique est une « perquisition ou saisie » relevant du IVe amendement. La Cour avait longtemps estimé que ce n’était pas comparable car il ne s’agissait pas d’intrusion physique. Elle a changé d’avis en 1967 : considérant que le IVe amendement protège « les personnes, non les lieux », elle a conclu que toute intervention des autorités déjouant une « attente raisonnable de respect de la vie privée » était assimilable à une « perquisition ou saisie ».

Depuis lors, cependant, la juridiction a souvent adopté une position difficilement lisible sur ce qu’est une « attente raisonnable de respect de la vie privée », rendant le IVe amendement de plus en plus inapplicable à la collecte de renseignements par l’État. Certains tribunaux ont par exemple estimé que le propriétaire d’une voiture ne pouvait se prévaloir d’aucune « attente raisonnable de respect de la vie privée » dans la mesure où un GPS enregistre uniquement des informations déjà publiques : les allées et venues d’un véhicule. La Cour suprême a accepté un raisonnement du même type en 1983 : la pose d’une balise électronique sur un container acheté par un particulier à une compagnie chimique, puis transporté jusqu’à une cabane isolée ne constituait pas une ingérence dans la vie privée, et ne nécessitait donc pas de mandat.

Dans l’affaire Jones, la cour d’appel du district de Columbia a conclu qu’il existait une différence de nature entre le fait de suivre une voiture pendant une journée d’un point A à un point B et le fait de surveiller ses moindres mouvements 24 heures sur 24 pendant quatre semaines : « Une personne informée de tous les déplacements d’une autre peut savoir s’il est un pratiquant assidu, un buveur invétéré, un habitué du club de gymnastique, un mari volage, un patient suivant un traitement hospitalier, un familier d’individus ou de groupes politiques particuliers – et elle ne connaît pas seulement un seul de ces faits, mais tous à la fois. » En outre, alors que la balise dans l’affaire du container n’avait fait qu’aider la police à suivre physiquement un véhicule d’un point A à un point B, le GPS permet une filature automatique sans limite et sans intervention humaine. Ainsi, alors que chaque mouvement de la voiture d’Antoine Jones aurait pu en théorie être observé sans assistance technologique, seul le GPS peut recueillir un tel ensemble d’informations. Ce qui va à l’encontre d’une « attente raisonnable de respect de la vie privée » et justifie qu’un mandat fondé sur une « raison plausible » soit exigé.

L’affaire Jones pourrait avoir des implications pour d’autres opérations de surveillance exploitant des technologies de pointe. La Cour suprême estime depuis longtemps, par exemple, que nous renonçons à nos attentes en la matière en ce qui concerne les informations que nous partageons avec des tiers. Suivant cette logique, la juridiction a autorisé la police à inspecter des déchets, à examiner des relevés bancaires et à équiper ses informateurs de magnétophones cachés sans motif objectif de suspicion ni contrôle judiciaire de la procédure.

Dans le monde contemporain, ce principe a d’importantes répercussions sur la vie privée. Car, à moins de vivre comme un ermite, nous sommes en permanence obligés de partager des renseignements avec un tiers – qu’il s’agisse d’une société de cartes de crédit, d’un fournisseur d’accès à Internet, d’une compagnie de téléphone, d’une banque ou d’une pharmacie. Les ordinateurs permettent à ces entités de conserver des relevés précis et facilement accessibles de ces opérations et aux autorités de recueillir et d’analyser ces données. À l’heure actuelle, le IVe amendement ne protège pas ces informations.

Il pourrait découler de la décision prise par la Cour suprême dans l’affaire Jones qu’on ne puisse extraire des renseignements d’un ordinateur sans autorisation judiciaire préalable : là aussi, l’État utilise des moyens technologiques pour réunir des masses d’informations non protégées et dresser un tableau précis des activités privées d’un individu. La fouille aux frontières des ordinateurs portables, ainsi que l’utilisation par la police de dispositifs de repérage des téléphones mobiles et des relevés de communications pourraient de la même façon tomber sous le coup du IVe amendement. Mais le risque demeure que ce dernier soit bientôt dépassé par le progrès technique. Et la question retient de plus en plus l’attention des juristes, des universitaires, des représentants de la loi et des journalistes.

Extraordinaire demande de contrôle

Dans son livre, Simon Chesterman affirme que la notion de vie privée est d’ores et déjà lettre morte. Il propose donc de chercher à réguler l’usage que fait l’État des informations qu’il recueille, plutôt que d’essayer en vain de maîtriser la surveillance elle-même. La crainte d’attaques terroristes de grande ampleur crée une extraordinaire demande de contrôle, soutient-il ; les avancées technologiques permettent en outre la collecte et l’analyse de quantité de renseignements jusque-là privés ; et, dans une culture transformée par les médias sociaux, où les citoyens divulguent volontiers leurs pensées et leurs actes les plus intimes, la confidentialité pourrait déjà être aussi anachronique que la chevalerie [lire ci-dessous « Facebook, Google, Twitter et la vie privée »].

Ces craintes sont fondées, au moins en ce qui concerne les États-Unis. En 2010, le Washington Post révélait que 1 271 organismes gouvernementaux et 1 931 sous-traitants privés travaillent pour la sécurité nationale, et que plus de 854 000 personnes sont dotées d’habilitations « top secret ». Ces protagonistes agissent, pour tout ou partie, à l’abri des regards, mais eux nous observent, soyons-en sûrs. Ils s’emploient en outre énergiquement à concevoir et utiliser la technologie la plus sophistiquée pour ce faire. Le président Bush avait ainsi autorisé secrètement la National Security Agency (NSA) à placer sous surveillance sans mandat les téléphones et les courriels de citoyens américains, en violation d’une loi pénale conçue pour protéger la vie privée. Et la NSA aurait utilisé des logiciels très élaborés pour passer automatiquement au crible des millions de communications, à la recherche de mots, de phrases ou de liens suspects. Dévoilé par le New York Times en 2005, le programme fut suspendu. Mais il a été réactivé après l’amendement par le Congrès du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui a habilité les tribunaux à autoriser ce type de pratique.

D’autres règles concernant la surveillance ont été substantiellement assouplies depuis le 11 septembre 2001. Voté au lendemain des attentats, l’USA Patriot Act (5) a permis d’outrepasser les limites jusqu’alors fixées par la justice aux écoutes et aux perquisitions, chaque fois que les enquêteurs pouvaient prétendre s’intéresser aux « agents » de pays, d’organisations, ou de groupes terroristes étrangers. La même loi a étendu le pouvoir qu’a le FBI d’utiliser des « mandats de sécurité nationale » pour exiger des fournisseurs d’accès les relevés de navigation Internet de citoyens, sans aucun contrôle de la justice ni « raison plausible ».

De nouvelles règles devraient aussi bientôt permettre aux agents du FBI de faire les poubelles des Américains, fouiller les bases de données informatiques et affecter des équipes à la filature d’individus sans qu’aucun élément objectif ne permette de soupçonner les personnes en question d’avoir commis des infractions, et pour une durée indéterminée.

Persuadé qu’il est vain de s’opposer à la collecte par l’État de vastes quantités de données sur notre vie personnelle, Chesterman nous propose plutôt d’inventer un nouveau « contrat social » qui définirait clairement les conditions dans lesquelles les autorités peuvent exploiter ces informations. Le travail de renseignement devrait selon lui respecter trois principes : être mené par des institutions publiques plutôt que par des sous-traitants privés (6) ; être fondé sur le droit ; et l’État devrait rendre des comptes sur l’utilisation des informations. Il n’y a rien à redire à cela, mais un tel « contrat » résoudrait-il vraiment les problèmes de confidentialité posés à l’ère de la surveillance technologique ?

Fondamentalement, si nous renonçons à limiter la collecte des données, que restera-t-il de la vie privée ? Sa violation survient dès lors que les services de l’État ont accès à des informations dont nous estimons qu’ils n’ont pas à les connaître ; la manière dont ils les exploitent ensuite est moins une question de préservation de l’intimité que d’autres préoccupations : discrimination, représailles, non-respect des droits de la personne, etc.

Dans son livre « Rien à cacher », Daniel J. Solove, autre professeur de droit, partage les inquiétudes de Chesterman [lire l’article de Daniel J. Solove, p. 31]. La première partie de son ouvrage discrédite efficacement les arguments qui ont contribué à la disparition de la vie privée, notamment l’idée fausse selon laquelle nul n’a rien à craindre de la surveillance s’il n’a rien à cacher. Le respect de la sphère intime, nous rappelle-t-il, est un aspect essentiel de l’existence humaine et d’une démocratie libérale en bonne santé – un droit qui protège l’innocent, pas seulement le coupable. Sans un sanctuaire où nous retrouver seuls avec nous-mêmes, nous ne pouvons jouir pleinement de l’intimité nécessaire à une existence accomplie, ni entretenir le type de relations et d’échanges confidentiels nécessaires à une critique politique vigoureuse. Pour reprendre les termes de la question posée par le juge Breyer lors des plaidoiries du procès Jones, « à quoi ressemblerait une société démocratique si un grand nombre de personnes pensaient réellement que le gouvernement surveille leurs moindres mouvements sur de longues périodes » ?

En 1956, à l’apogée du maccarthysme, le sociologue Edward Shils écrivait dans The Torment of Secrecy [« Le supplice du secret »] qu’une démocratie libérale passe par le respect de la vie privée des citoyens et la transparence du gouvernement. La population ne peut manifester librement son opposition si l’État ne cesse de la surveiller, et son jugement ne sera pas informé convenablement si le pouvoir agit sous le voile du secret. Mais aujourd’hui, c’est la vie des citoyens qui est de plus en plus transparente, tandis que l’action de l’État baigne dans une atmosphère de secret.

La solution de Solove consiste à proposer une nouvelle interprétation du IVe amendement. Les tribunaux ne devraient plus se demander si l’accès à l’historique de navigation d’un internaute, par exemple, va à l’encontre d’une « attente raisonnable de respect de la vie privée », mais s’il « entraîne des problèmes significatifs », expression délibérément vague conçue pour englober, entre autres, la prise pour cible d’opposants politiques. Toute action gouvernementale posant de tels « problèmes » devrait être soumise à la justice au titre du IVe amendement, indépendamment de toute référence à la notion de vie privée.

Solove considère à juste titre que la conception qu’a la Cour suprême du respect de la sphère personnelle est dépassée et inexplicablement restrictive. Mais il est peu probable que cette même Cour voie d’un bon œil sa proposition d’appliquer le IVe amendement à toute opération de renseignement entraînant des « problèmes significatifs ». Le texte exige seulement que les « perquisitions et saisies » – et non toute action des autorités – soient fondées sur des « raisons plausibles ». Inviter la Cour à contrôler tous les « problèmes significatifs » n’est pas une option assez précise, réaliste ou convaincante.

« Attentes raisonnables »

La critique incisive que fait Solove de la jurisprudence relative au IVe amendement incite à trouver une meilleure réponse. Une approche plus nuancée, à mon avis, retiendrait le souci qu’a la Cour de veiller au respect des « attentes raisonnables en matière de vie privée », mais reconnaîtrait que la notion doit être étendue aux informations que le gouvernement ne pourrait obtenir sans recours à des technologies qui permettent une surveillance large sans intervention humaine – telle, dans le cas du procès Jones, une localisation précise sur une longue durée.

De même, le fait qu’en surfant sur Internet ou en envoyant un courriel nous partagions des renseignements avec Google ne devrait pas impliquer que nous consentons automatiquement à les partager aussi avec l’administration. L’État, à la différence de Google, peut nous priver de notre liberté, et est plus à même de réprimer les voix discordantes. Réformer notre interprétation du IVe amendement, en d’autres termes, ne passe pas par l’abandon complet du concept de respect de la vie privée, mais par son actualisation, comme l’a fait en 1967 la Cour à propos des écoutes téléphoniques.

C’est précisément ce qu’a décidé un juge du district de Columbia, Nicholas Garaufis, le 22 août dernier : même si les utilisateurs de téléphones portables transmettent automatiquement leur localisation à l’opérateur, a-t-il statué, on ne saurait en déduire que cette information ne relève pas de la sphère privée, moyennant quoi les services de sécurité doivent solliciter un mandat pour obtenir les relevés. Comme l’a écrit le juge Garaufis, « il faut rejeter la fiction selon laquelle la grande majorité des Américains accepte que l’administration ait accès sans mandat à des informations sur une grande partie de leurs faits et gestes en “choisissant” d’avoir un téléphone portable. À la lumière des évolutions technologiques considérables, la théorie jurisprudentielle relative au IVe amendement doit évoluer pour préserver les attentes raisonnables des utilisateurs de ces appareils quant au respect de leur vie privée ».

David Shipler n’est pas juriste, mais journaliste. Là où Chesterman et Solove proposent de nouveaux concepts juridiques, il nous raconte dans un livre la manière bien réelle dont le respect de la vie privée a été sacrifié (7). Certaines des affaires qu’il évoque sont connues dans leurs grandes lignes, telle l’arrestation de l’avocat musulman Brandon Mayfield (8), dont les empreintes « collaient » à tort avec celles retrouvées lors des attentats de Madrid en 2004. Mais Shipler relate ces histoires avec une profusion de détails inédits. On a l’impression de vivre avec les membres de la famille Mayfield confrontés aux irruptions répétées des agents de l’administration, aux écoutes téléphoniques et, finalement, à l’arrestation arbitraire du père.

Des fouilles d’une légalité contestable

D’autres affaires sont moins connues. Les chapitres les plus troublants du livre décrivent les rondes nocturnes de Shipler en compagnie d’agents d’une « unité de récupération d’armes » dans les quartiers à forte criminalité du district de Columbia. Des quartiers situés à quelques kilomètres à peine de la Cour suprême, mais qui se trouvent en pratique, écrit Shipler, comme dans un « autre pays ». Le journaliste décrit un monde totalement étranger non seulement aux juristes de la Cour suprême, mais à la plupart des Américains, où la police soumet régulièrement de jeunes Noirs à des contrôles intrusifs et à des fouilles d’une légalité contestable. Exploitant les moindres failles que la justice a volontairement ou involontairement créées, les méthodes des agents susciteraient des cris d’orfraie si elles étaient employées contre les habitants de secteurs plus bourgeois. Mais les jeunes Afro-Américains qui en sont chaque nuit la cible n’ont guère d’autre recours qu’un sourd ressentiment.

L’objectif de Shipler n’est pas de reformuler les règles du droit, mais de nous montrer les limites au-delà desquelles les règles cessent d’avoir cours. Nous vivons dans un monde où un juge fédéral du District peut dire, résigné : « Je pense qu’il ne reste plus grand-chose du IVe amendement dans le droit pénal. »

S’il existe encore un espoir de changement, c’est parce que la protection des droits se développe toujours avec la prise de conscience des abus. La révolution internationale des droits de l’homme fut en partie une réaction aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale ; l’égalité des droits fut définie aux États-Unis en réponse à l’esclavage, à la guerre de Sécession, à la ségrégation. La réforme se produit seulement quand l’opinion l’exige, et l’opinion l’exige seulement quand les dérives sont rendues publiques – comme on l’a vu dans les années 1970, quand une commission du Congrès présidée par le sénateur Frank Church révéla que le gouvernement espionnait les groupes pacifistes et les militants pour l’égalité raciale. La principale contribution de ces trois livres est précisément de dévoiler et de diagnostiquer le problème. À nous d’exiger une solution.

Nous avons déjà connu de tels moments de résistance depuis le 11-Septembre. De nombreux citoyens se sont opposés à un projet de l’administration Bush visant à recruter comme espions des livreurs à domicile, et le Congrès a interdit le financement de la mesure. Les inquiétudes exprimées à propos du Patriot Act ont conduit à réformer la « règle du bâillon » qui interdisait de fait aux bibliothécaires et aux entreprises de faire état des demandes d’information des services de sécurité sur leurs usagers et clients. La révélation du programme d’espionnage de la NSA, évoqué plus haut, a incité le Congrès à exiger le contrôle de la justice. Et le récent scandale déclenché à Londres par la révélation du piratage des messages téléphoniques de victimes ordinaires de tragédies extraordinaires par un journal de l’empire Murdoch pourrait bien entraîner d’autres réformes. Si le droit au respect de la vie privée doit survivre, il le fera parce que des citoyens, révoltés par des affaires du genre de celles que relate Shipler, auront reconnu qu’il ne suffit pas de hausser les épaules et de dire : « Je n’ai rien à cacher. »

Cet article est paru dans la New York Review of Books le 22 décembre 2011. Il a été traduit par Philippe Babo

Rien à cacher !

Bien des gens ne se disent pas inquiets de ce que les autorités récoltent sur eux des informations personnelles. « Je n’ai rien à cacher, déclarent-ils. Seuls ceux qui ont quelque chose à se reprocher ont des raisons de s’alarmer, et ceux-là ne méritent pas que leurs agissements soient tenus secrets. » Cet argument imprègne l’ensemble du débat sur la vie privée. Selon l’expert en sécurité des données Bruce Schneier, c’est la « réplique la plus couramment opposée aux défenseurs du respect de la sphère personnelle ». « Ce refrain n’est que trop répandu », constate pour sa part le juriste Geoffrey Stone (1). Sous sa forme la plus impérieuse, le raisonnement minimise tant l’importance de la vie privée que, face aux enjeux de sécurité, celle-ci perd nécessairement la partie. L’argument du « rien à cacher » est partout. En Grande-Bretagne, le gouvernement a ainsi installé des millions de caméras de surveillance dans les lieux publics des villes, petites et grandes, dont les images sont examinées par des fonctionnaires de police via un système de télévision en circuit fermé (2). « Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez rien à craindre », disait l’un des slogans de la campagne gouvernementale en faveur du programme. Diverses variantes de ce raisonnement apparaissent régulièrement sur les blogs, dans le courrier des lecteurs, les entretiens télévisés et autres forums de discussion. « Peu m’importe que les gens cherchent à se renseigner sur moi, je n’ai rien à cacher ! C’est pourquoi je soutiens les efforts [du gouvernement] pour démasquer les terroristes en écoutant nos conversations téléphoniques ! », déclare ainsi un blogueur américain. Le propos ne date pas d’hier. Henry James écrivait déjà en 1888 à propos d’un des personnages du Reverberator (3) : « Son idée était que si ces gens avaient commis des actes répréhensibles, ils devaient avoir honte d’eux-mêmes et il ne pouvait avoir pitié d’eux, et que s’il n’en était rien, il n’y avait pas besoin de faire tant de tapage du fait qu’on le racontait aux autres. »

J’ai rencontré si souvent l’argument du « rien à cacher » dans les entretiens télévisés et autres débats du même genre que j’ai décidé de tirer cela au clair (4). J’ai demandé aux lecteurs de mon blog s’ils pouvaient lui opposer des objections convaincantes. J’ai reçu un flot de commentaires :

« Ma réponse est la suivante : “Voyons voir, vous avez des rideaux ?”, ou “Pouvez-vous me montrer vos relevés de compte de l’année dernière ?”
– Ma réponse est simple : “Je n’ai pas à justifier ma position. À vous de justifier la vôtre. Revenez avec un mandat de perquisition.”
– Je n’ai rien à cacher. Mais je n’ai rien envie de vous montrer non plus.
– Si vous n’avez rien à cacher, c’est que vous n’avez pas de vie.
– Faites-moi voir votre dossier et je vous montrerai le mien.
– La question n’est pas d’avoir quoi que ce soit à cacher, mais de ne pas vouloir qu’on se mêle d’affaires qui ne regardent que nous.
– Pour faire court, Joseph Staline aurait adoré. Y a-t-il quoi que ce soit à ajouter à cela ? »

À première vue, l’argument semble donc facile à réfuter. Selon toute vraisemblance, tout le monde a quelque chose à cacher à quelqu’un. Comme le disait Soljenitsyne, « tout le monde est coupable de quelque chose ou a quelque chose à cacher. Il suffit d’enquêter un peu pour découvrir quoi ». Dans la même veine, Friedrich Dürrenmatt met en scène, dans son court roman La Panne, un homme a priori innocent. Mais, à mesure qu’il se prête au jeu du procès fictif que lui intente un groupe d’hommes de loi à la retraite, il finit par se demander quel peut bien être son crime. « C’est une question tout à fait secondaire, réplique le procureur. On trouve toujours un crime. »

Le cas du voyeur

Il est généralement possible d’imaginer des choses que même les moins cachottiers préféreraient tenir secrètes. « Si vous n’avez rien à cacher, cela veut-il dire littéralement que vous êtes d’accord pour que je vous photographie nu ? Et, puisque je suis propriétaire de tous les droits sur cette photographie, que je peux la montrer à vos voisins ? », remarque un internaute sur mon blog. David Flaherty, expert canadien en la matière, exprime une idée semblable quand il déclare : « Il n’existe aucun être humain sensible dans le monde occidental qui ne tienne peu ou prou à sa vie privée ; interrogés sur certains aspects intimes de leur existence, ceux qui prétendraient le contraire ne résisteraient pas cinq minutes avant de reconnaître le caractère indiscret de certaines questions. »

Mais ces objections ne défient que la forme la plus outrancière de l’argument du « rien à cacher », qui est assez fragile. Dans une acception moins caricaturale, il concerne non pas l’intégralité des informations personnelles, mais seulement le type de données que les autorités sont susceptibles de collecter. Réfuter le raisonnement en évoquant la diffusion des photos nues et des secrets les plus intimes de chacun n’a un sens que si l’État est susceptible de récolter ce genre de renseignements. Dans la plupart des cas, seules quelques rares personnes auront accès à ces informations, et elles ne seront jamais divulguées. Dans ces conditions, avancent certains, l’impératif de sécurité auquel répond la lutte contre le terrorisme prime sur le devoir de protéger l’intimité des citoyens. Sous cette forme moins radicale, l’argument du « rien à cacher » est redoutable. Si ce n’est qu’il repose sur des hypothèses hasardeuses concernant la vie privée et sa valeur.

Pour en juger, il faut commencer par examiner l’idée que se font de la vie privée les défenseurs de cet argument. L’écrasante majorité des lois et des politiques en la matière sont tributaires d’une conception bien particulière de ce dont il s’agit. Or la façon de concevoir un problème a un impact considérable sur les solutions juridiques et politiques qu’on lui apporte.

La plupart des tentatives pour circonscrire l’idée de vie privée cherchent à en identifier l’essence – ses caractéristiques fondamentales ou le dénominateur commun aux différents éléments que nous rangeons dans cette catégorie. Mais le concept est trop complexe pour pouvoir se réduire à une essence singulière. C’est un cumul d’éléments différents, qui n’ont pas de point commun mais pourtant se ressemblent. Votre vie privée peut être violée par le dévoilement de vos secrets les plus intimes. Mais elle peut aussi l’être si un voyeur vous observe, même si nul secret n’est jamais divulgué. Dans le premier cas, le problème tient au fait que certaines de vos cachotteries sont communiquées à d’autres. Dans le cas du voyeur, il tient au fait d’être regardé. Cela vous fera sans doute frémir, même si l’inquisiteur ne tombe sur rien de sensible, et même s’il garde pour lui ce qu’il voit. Il existe bien d’autres formes d’invasion de la vie privée, comme le chantage ou l’utilisation inappropriée de vos données personnelles. Elle peut aussi être profanée si les autorités compilent sur vous un dossier complet.

Autrement dit, le phénomène recouvre des réalités multiples qu’il est impossible de réduire à une seule idée simple. Il n’y a d’ailleurs aucune nécessité de le faire.

Le respect de la vie privée fait rarement le poids face aux intérêts qui lui sont opposés, car ni la justice, ni le législateur ni personne ne reconnaît qu’elle est en cause. Il existe des problèmes non reconnus, parce qu’ils ne cadrent pas avec une conception standard de l’intime.

Pour décrire les difficultés soulevées par la collecte et l’utilisation des données personnelles, de nombreux commentateurs utilisent une métaphore inspirée du célèbre 1984 de George Orwell. L’écrivain y met en scène une société totalitaire régie par un pouvoir nommé Big Brother, qui observe ses citoyens de façon obsessionnelle et exige d’eux une discipline absolue. La métaphore d’Orwell, axée sur les effets nocifs de la surveillance (comme l’inhibition et le contrôle social), est peut-être adéquate pour décrire la surveillance des citoyens par l’État. Mais la plupart des renseignements collectés dans les bases de données informatiques, tels que la race, la date de naissance, le sexe, l’adresse ou l’état civil, ne sont pas particulièrement sensibles (5). Nombreux sont ceux qui ne voient pas de raison particulière de dissimuler le nom des hôtels dans lesquels ils séjournent, la marque de leur voiture ou leur boisson favorite. La plupart du temps, la divulgation de ce genre d’information n’entraîne ni gêne ni inhibition.

Une autre métaphore permet de mieux saisir le problème : celle du Procès. Le roman de Kafka tourne autour d’un homme qui, arrêté pour un délit non spécifié, tente désespérément de découvrir les raisons de son incarcération et ce qui l’attend. Il apprend qu’un mystérieux tribunal enquête et possède un dossier sur lui, mais ne peut en savoir davantage. Le Procès met en scène une bureaucratie aux objectifs impénétrables, qui utilise les informations qu’elle détient pour prendre d’importantes décisions au sujet d’individus auxquels elle dénie tout droit de regard sur l’utilisation des renseignements en question.

Les problèmes dépeints par la métaphore kafkaïenne sont d’une autre nature que ceux provoqués par la métaphore orwellienne. L’enjeu est le traitement de l’information – conservation, utilisation et analyse – plus que sa collecte. Ces problèmes engendrent non seulement de la frustration en nourrissant chez l’individu un sentiment d’impuissance, mais ils affectent aussi la structure sociale en modifiant la relation entre les individus et les institutions qui régentent leur vie. Les solutions juridiques et politiques se concentrent trop sur les questions qui relèvent de la métaphore orwellienne – relatives à la surveillance – et négligent les enjeux kafkaïens – relatifs au traitement de l’information.

Débat stérile

Les analystes cherchent souvent à réfuter l’argument du « rien à cacher » en attirant l’attention sur ce que nous pourrions avoir envie de dissimuler. Mais le problème dudit argument tient à l’hypothèse qui le sous-tend, l’idée que la vie privée se résumerait à l’occultation de réalités plus ou moins condamnables. C’est concéder bien trop de terrain et se condamner à un débat stérile sur le type d’informations que les gens seraient enclins à camoufler. Comme le fait judicieusement remarquer Schneier, la logique du « rien à cacher » repose sur « l’hypothèse erronée que la vie privée concerne la dissimulation de quelque méfait ». Mais la surveillance peut aussi entraver des activités légales comme la liberté d’expression, d’association et tous les droits essentiels à la démocratie.

Si l’on conçoit le respect de la vie privée comme un problème aux dimensions multiples, liées entre elles, la divulgation de faits répréhensibles apparaît comme l’une seulement des nombreuses difficultés engendrées par les politiques de sécurité. Encore une fois, les enjeux ne sont pas seulement orwelliens mais aussi kafkaïens. Les programmes gouvernementaux de collecte d’informations sont inquiétants même si aucun renseignement volontairement caché n’est dévoilé.

Dans Le Procès, le problème n’est pas le comportement inhibé du héros mais l’oppressant sentiment d’impuissance et de vulnérabilité que provoque l’utilisation de ses données personnelles par le tribunal, assortie du refus de lui accorder le moindre droit de regard sur la procédure. Les dommages qui lui sont infligés sont de nature bureaucratique – indifférence, erreurs, abus, frustration, manque de transparence et arbitraire. Un préjudice de cette même nature bureaucratique, que j’appelle préjudice d’agrégation, naît du recoupement de fragments de données à première vue anodines, mais très parlantes une fois réunies. En rassemblant des indications qui, isolément, ne méritent pas forcément d’être protégées, les autorités peuvent glaner sur nous des renseignements que nous aurions préféré taire. Supposons par exemple que vous ayez acheté un livre sur le cancer. À lui seul, cet achat ne révèle pas grand-chose d’autre que votre intérêt pour cette maladie. Mais supposons que vous ayez aussi acheté une perruque. Il existe toutes sortes de raisons de le faire. Mais il suffit de croiser ces deux éléments pour conclure que vous êtes atteint d’un cancer et que vous subissez une chimiothérapie. Vous ne verrez peut-être pas d’inconvénient à partager cette information, mais vous auriez certainement aimé pouvoir en décider.

Un autre danger potentiel de la récolte de données personnelles est ce que j’appelle l’exclusion. L’exclusion consiste à empêcher les individus d’avoir connaissance de la manière dont sont utilisés les renseignements les concernant, à leur en interdire l’accès et la possibilité de corriger les erreurs éventuelles. Une bonne part des mesures de sécurité nationale impliquent l’entretien d’une gigantesque base de données inaccessible aux citoyens. À vrai dire, l’existence même de ces programmes est souvent tenue secrète en raison même de l’enjeu de sécurité qu’ils représentent. Cette manière d’exclure les sujets concernés est une forme de déni de droit. C’est un problème structurel, qui touche à la façon dont les institutions traitent les personnes et introduit un déséquilibre entre gouvernants et gouvernés. Qu’est-ce qui justifie d’accorder un tel pouvoir aux autorités sur les citoyens ? La question n’est pas ici celle des informations que les gens préfèrent cacher, mais celle du pouvoir et de la structure de l’État (6).

Un problème connexe est posé par l’utilisation dérivée des informations recueillies, c’est-à-dire l’exploitation dans un autre but, et sans le consentement de l’intéressé, de données obtenues à une certaine fin. Combien de temps est-il prévu de conserver les informations personnelles ? Comment seront-elles utilisées ? À quoi seront-elles utilisées ? Faute d’imposer une limite ou une responsabilité légale à cet égard, la population peut difficilement évaluer les risques liés à la détention de ces renseignements par le gouvernement.

La collecte et l’utilisation de données personnelles par l’État posent un autre problème encore : celui de leur dénaturation. Même si ces informations privées peuvent en dire long sur la personnalité et les activités des individus, elles reflètent rarement l’intégralité d’un être. Elles peuvent en donner une image déformée, en raison notamment du caractère réducteur des archives, qui enregistrent souvent les renseignements sous un format standardisé qui omet de nombreux détails.

Supposons par exemple que les autorités apprennent qu’une personne a acheté des livres sur la fabrication de la méthamphétamine. Elles la soupçonnent en conséquence d’être en train d’aménager un laboratoire de synthèse pour produire cette drogue. Mais il leur manque une partie de l’histoire : la personne en question écrit un roman dans lequel un personnage fabrique du speed. L’idée ne lui est pas venue à l’esprit, au moment d’acheter ces ouvrages, que cela pouvait éveiller la suspicion, et les données enregistrées le concernant ne font pas apparaître le motif de ses achats. Aurait-il dû se douter que le gouvernement surveillait de près ses moindres faits et gestes ? Aurait-il dû prendre ses précautions pour ne pas apparaître sur une liste de personnes suspectes ? Même s’il ne commet pas de délit, il peut vouloir soustraire au regard des autorités les informations dont elles sont susceptibles de tirer des conclusions fallacieuses. Il pourrait légitimement ne pas avoir envie de s’inquiéter de la manière dont seront perçues ses moindres actions par des agents de police fébriles. Il pourrait légitimement ne pas vouloir être signalé comme suspect par un ordinateur, au motif que son comportement est inhabituel.

L’argument du « rien à cacher » se focalise sur un ou deux types de problèmes liés à la préservation de la vie privée – en l’occurrence, le dévoilement d’informations personnelles et la surveillance –, à l’exclusion de tous les autres. Il obéit à une définition bien spécifique de l’intime, à l’exclusion d’autres points de vue.

« L’État ne me veut pas de mal »

Il importe ici de distinguer entre deux manières de justifier un programme de sécurité nationale exigeant l’accès à des informations personnelles. La première consiste à ne pas reconnaître l’existence même d’un souci. C’est ainsi que fonctionne l’argument du « rien à cacher ». La seconde est de reconnaître le problème tout en prétendant que les bénéfices dudit programme compensent largement le sacrifice consenti dans le domaine de la vie privée. La première stratégie n’est pas sans influencer la seconde, car la maigre valeur alors accordée à la sphère personnelle se fonde sur une vision étroite de l’enjeu. Et le grand malentendu vient de ce que l’argument du « rien à cacher » repose sur cette conception si particulière et partielle de la vie privée.

À examiner de plus près ce fameux argument, on s’aperçoit qu’il vise un genre singulier et brutal de préjudice. Ironie de l’histoire, cette vision est parfois partagée par ceux qui militent pour une meilleure protection de la sphère personnelle. Ann Bartow, professeure de droit à l’université de Caroline du Sud, soutient ainsi que, pour avoir un véritable écho, les problèmes relatifs à la vie privée doivent « affecter négativement les êtres humains dans leur intégrité corporelle, et pas simplement provoquer un sentiment de malaise ». Elle affirme que la cause de l’intimité a besoin de plus de « cadavres », et que « le manque de sang et de morts, ou du moins d’os brisés et de masses d’argent en jeu, différencie les atteintes à la vie privée d’autres catégories de préjudice ». La critique de Bartow est en réalité parfaitement compatible avec l’argument du « rien à cacher », dont les partisans ont en tête une forme radicale de violation de l’intimité, celle qui se produit si et seulement si un fait profondément embarrassant ou déshonorant est révélé. Comme Bartow, les tenants de l’argument du « rien à cacher » réclament des dommages corporels.

C’est vrai, les gens réagissent beaucoup plus vigoureusement au sang et aux cadavres qu’à des préoccupations plus abstraites. Mais si c’était à cela qu’il fallait reconnaître un problème… La vie privée n’est pas un film d’horreur ; la plupart des questions qu’elle pose ne tuent pas, et il serait souvent vain de réclamer en la matière des preuves de préjudice palpable.

La violation de l’intimité est rarement le fait d’un seul acte notoirement nuisible, mais plus souvent de la lente accumulation d’interventions relativement mineures. De ce point de vue, le processus est assez comparable à certaines atteintes à l’environnement, qui se produisent sur la durée à travers une succession de petits gestes accomplis par différents acteurs. Même si la société est plus encline à réagir à une marée noire, la pollution progressive par une multitude de protagonistes est souvent à l’origine de difficultés plus graves.

On perd rarement sa vie privée d’un seul coup. Elle s’érode au fil du temps, se dissout presque imperceptiblement par petites touches avant que nous ne commencions à prendre la mesure des dégâts. Quand l’État se met à contrôler les numéros de téléphone composés par les citoyens, beaucoup haussent les épaules : « Ce n’est rien, juste des numéros de téléphone. » Et puis il commence à écouter certaines conversations : « Ce n’est rien, juste quelques conversations. » Par la suite, il installe de nouvelles caméras de surveillance dans les lieux publics : « Et alors ? Quelques caméras supplémentaires pour filmer quelques lieux de plus. Pas de quoi en faire un plat. » La multiplication de ces appareils peut créer un réseau de vidéos plus élaboré. Une surveillance par satellite peut s’y ajouter pour mieux suivre les déplacements des individus (7). Le gouvernement se mettra ensuite à examiner les relevés de compte. « Ce ne sont que mes dépôts et certaines de mes factures. La belle affaire ! » Ce sera alors le tour de vos relevés de carte de crédit, de navigation Internet, de prestations médicales, vos fiches de paie, etc. Chaque étape peut sembler anodine mais, au bout d’un moment, l’État surveillera et connaîtra vos moindres faits et gestes.

L’administration possède désormais de volumineux dossiers sur les activités, les centres d’intérêt, les habitudes de lecture, les finances et la santé de tout un chacun. Et si elle divulguait ces renseignements ? Si les autorités, au vu de vos activités, vous soupçonnaient à tort d’être impliqué dans quelque activité criminelle ? Si l’on vous interdisait de voyager ? Si l’on jugeait louches vos transactions financières – même si vous n’avez rien fait de répréhensible – et décidait de geler vos comptes ? Si l’on ne protégeait pas les informations vous concernant aussi sûrement qu’il le faudrait, et qu’un voleur d’identité s’en servait pour vous escroquer ? Même si vous n’avez rien à cacher, les autorités peuvent vous causer grand tort.

« L’État ne me veut pas de mal », insisteront certains. C’est vrai dans la majorité des cas, mais les autorités peuvent aussi porter préjudice aux individus par mégarde ou par négligence. Une fois décortiqué l’argument du « rien à cacher », une fois examinées et réfutées ses hypothèses sous-jacentes, on voit comment il ramène à lui le débat et tire sa force de cet avantage déloyal. Il peut piéger car il oblige la discussion à tourner autour de sa conception étroite de la vie privée. Mais, confronté à la multitude de problèmes que posent la collecte et l’utilisation des données par l’État, bien au-delà de la question de la surveillance et de la divulgation des informations, l’argument du « rien à cacher », au bout du compte, n’a rien à dire.

 

Cet article est paru dans The Chronicle of Higher­ Education le 15 mai 2011. Il a été traduit par Hélène Quiniou.